94. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’elle peut exiger, la Cour du Québec rend son jugement sur le dossier qui lui est transmis après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
La Cour peut, de la manière prévue à l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section. Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement.